Dépréciations et provisions
Par Jean-Louis VIVENS
1. Définitions
2. Principes généraux relatifs à la comptabilisation des
dépréciations et provisions
3. L'aspect comptable des dépréciations et des provisions
Les
dépréciations
Les
provisions pour risques et les provisions pour charges
Les
provisions réglementées
4. L'aspect fiscal des dépréciations et des provisions
5. Remarque – Extraits du PCG
2005
6. Pour aller plus loin...
Bibliographie
Applications téléchargeables
Travaux comptables d'inventaire (mai 2007) par Jean-Louis VIVENS
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1. Définitions
Le décret du 30 décembre
2005 a modifié la terminologie relative aux provisions. Jusque là, une
provision était la constatation comptable d’une diminution de valeur
d’un élément d’actif ou
d’une augmentation
du passif exigible, précise quant à sa nature mais incertaine quant
à sa réalisation, que des événements survenus ou en cours rendent prévisible
à la date d’établissement de la situation. Depuis le 30 décembre 2005,
les conditions de fond évoquées précédemment n’ont pas changé, mais
la terminologie a été modifiée, désormais le terme de provisions est
réservé au passif du bilan, et les diminutions de valeur de l’actif
sont enregistrées en « dépréciations » et non plus
en « provisions pour dépréciations ».
-
la
diminution de valeur d’un élément d’actif, correspond à une dépréciation :
PCG - 322-1. 4
La dépréciation d’un actif est la constatation
que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.
-
l’augmentation du passif exigible dont l’échéance ou
le montant n’est pas fixé de façon précise s’enregistre en provisions,
qui comprend des provisions pour risques et des provisions pour charges,
correspondant à des risques ou des charges nettement précisés quant
à leur objet que les événements survenus rendent probables (Art.
8 du Décret comptable 83-1020)
PCG - 212-3 : une
provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé
de façon précise.
Le terme de provision est également utilisé pour les montants
portés dans les comptes 14 – provisions réglementées, qui correspondent
en général à une fraction du bénéfice imposable placée sous un régime
d’exonération fiscale provisoire et constituent en réalité, non pas
des provisions, mais des réserves qui ne sont pas libérées de l’impôt.
Les provisions réglementées font partie des capitaux propres.
PCG - 441 : Les
provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas
à l’objet normal d’une provision. Elles sont comptabilisées en application
de dispositions légales. Elles sont créées suivant un mécanisme analogue
à celui des provisions proprement dites.
2. Principes généraux relatifs à la
comptabilisation des dépréciations et des provisions
Principes comptables concernés : image fidèle et sincérité,
prudence. La mise en oeuvre répond à des conditions de forme, par des
écritures comptables obligatoires, dans des comptes particuliers. Les
montants doivent être justifiés par des éléments ou des calculs précis
et individualisés. Les amortissements et les provisions doivent être
obligatoirement constitués, même en exercice déficitaire (code de commerce
et PCG 2005) :
PCG - 311-5 Même en cas d’absence ou d’insuffisance
de bénéfices, il est procédé aux amortissements et dépréciations nécessaires.
PCG - 312-1.2- A la clôture de l'exercice,
un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il
est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie
au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.
PCG - 312.2 Même en cas d'absence ou d'insuffisance
de bénéfice, il est procédé à la comptabilisation de provisions qui
remplissent les conditions fixées à l'article 312-1.2.
Tableau des dépréciations et des provisions : désormais,
un premier tableau présente les dépréciations (sur immobilisations corporelles,
incorporelles, financières, sur les stocks et les créances) et un deuxième
tableau présente les provisions (provisions réglementées, provisions
pour risques et provisions pour charges).
3.
Aspect comptable des dépréciations et provisions
Les
dépréciations
Exemple : les dépréciations des créances.
A l’inventaire, lors de l’établissement des comptes
annuels, les entreprises doivent faire le point sur leurs créances,
et tenir compte d’informations remettant en cause la solvabilité de
certains clients, afin de ne pas présenter des créances douteuses dans
leur bilan sans tenir compte du risque de non encaissement qu’elles
représentent (application du principe de prudence).
Le traitement comptable des créances douteuses :
Exemple : le client DUPONT n’a toujours pas payé une facture de
11 960 € (10 000 € H.T.) du 22/05/N. Le 31/12/N l’entreprise établit
ses comptes annuels et a des informations sur la situation du client
DUPONT, qui lui font craindre que ce client ne puisse payer plus de
60% de sa dette. L’entreprise va donc :
- enregistrer le fait que la créance est douteuse
:
| |
31/12/N
|
|
|
|
416
|
Clients
douteux
|
11 960,00
|
|
|
411
|
Clients
|
|
11 960,00
|
| |
Créance DUPONT devenue
douteuse
|
|
|
- constater une dépréciation, calculée sur le montant hors
taxe de la créance, car la TVA éventuellement non payée par
le client pourra être récupérée auprès de l’Etat :
| |
31/12/N
|
|
|
|
681740
|
Dotation
aux dépréciations des créances
|
4 000,00
|
|
|
4911
|
Dépréciations des comptes
clients
|
|
4 000,00
|
| |
Provision sur créance
DUPONT
(10 000 x 40 %= 4 000)
|
|
|
La dépréciation
s’ajuste chaque année en fonction de l’évolution de
la situation de la créance.
Le 31/12/N+1, la créance n’est toujours pas encaissée,
et on pense que le client ne devrait pas pouvoir payer plus de 25 %
de la créance initiale : il faut donc constater une dépréciation complémentaire
pour porter son montant à 75 % de la créance H.T.
dépréciation actuelle = 10 000 x 75 % = 7 500
dépréciation ancienne = 4 000
ajustement = dotation complémentaire = 7 500 - 4 000 = 3 500
| |
31/12/N +1
|
|
|
|
681740
|
Dotation
aux dépréciations des créances
|
3 500,00
|
|
|
4911
|
Dépréciations des comptes
clients
|
|
3 500,00
|
| |
Ajustement de la provision
sur créance DUPONT
|
|
|
Courant N+2, le client a fait faillite, la créance ne sera
jamais payée : les créances issues de ventes sont de type chirographaire,
qui ne sont payées qu’après les créances privilégiées (vis à vis du
personnel, des organismes sociaux, de l’Etat, ….). L’entreprise va donc
:
- constater la perte définitive :
| |
31/12/N +2
|
|
|
|
654
|
Perte
sur créance irrécouvrable
|
10 000,00
|
|
|
44571
|
TVA
collectée
|
1 960,00
|
|
|
416
|
Clients douteux
|
|
11 960,00
|
| |
Créance DUPONT devenue
irrécouvrable
|
|
|
- reprendre la provision qui n’a plus d’objet
:
| |
31/12/N +2
|
|
|
|
4911
|
Dépréciation
des comptes clients
|
7 500,00
|
|
|
781740
|
Reprise sur dépréciations
des créances
|
|
7 500,00
|
| |
Reprise de la dépréciation
sur créance DUPONT devenue irrécouvrable
|
|
|
La dépréciation des créances est sans doute la plus courante, mais
de nombreux éléments de l’actif peuvent faire l’objet de dépréciations,
que ce soit les stocks et en cours, les titres
ou certaines immobilisations comme le fonds
de commerce ou les terrains, mais aussi immobilisations
corporelles suite à prise en compte d’indices de pertes
de valeur, lorsque ces immobilisations font l’objet d’un amoindrissement
de valeur résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement
irréversibles.
La comptabilisation de
la dotation de la dépréciation consiste toujours en le débit
d’un compte de charges 68 - dotation aux amortissements, provisions
et dépréciations, et le crédit du compte d’actif concerné auquel
un 9 a été ajouté en 2ème position.
Les
provisions
Les provisions pour risques et provisions
pour charges correspondent à une augmentation du passif exigible à plus
ou moins long terme. Elles traduisent l'existence de risques de débours
prévisibles à la clôture de l'exercice mais comportant un élément d'incertitude
quant à leur montant ou à leur réalisation.
Selon l'IASC (International Accounting Standards Committee),
les provisions pour risques et charges sont des passifs dont l'échéance
ou le montant est incertain.
Le Conseil National de la Comptabilité et le Comité
de la Réglementation Comptable ont rapproché les règles françaises des
normes IAS (norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels), en précisant que la comptabilisation de provisions pour
risques et provisions pour charges doit intervenir dès lors qu'à la
clôture de l'exercice les deux conditions suivantes sont réunies :
- il existe à la date de clôture une obligation à l'égard de tiers.
- il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources
au bénéfice de tiers sans contrepartie équivalente attendue de ceux-ci
après la date de clôture.
Le plan comptable général 2005 fournit un certain nombre
d’exemples de provision pour risques et provisions pour charges (cf.
art. 441/15 ci-dessous).
Le traitement comptable des provisions pour risques et charges :
Débit 6815 Dotation aux provisions pour risques et provisions pour charges
d'exploitation
ou Débit 6865 Dotation aux provisions pour risques
et provisions pour charges financiers
ou Débit 6875 Dotation aux provisions pour risques
et provisions pour charges exceptionnels
Crédit 15XX
Provisions pour risques et provisions pour charges
Les Provisions réglementées
Elles sont constituées en application
de dispositions légales, en fait de possibilités fiscales de différer
l'impôt correspondant (voire pour la provision pour investissement la
possibilité sous certaines conditions de l'annuler).
Traitement comptable :
Débit 6872 Dotation aux provisions réglementées (immobilisations)
ou Débit 6873 Dotation aux provisions réglementées
(stocks)
ou Débit 6874 Dotation aux autres provisions réglementées
Crédit 14XX
Provisions réglementées
Les modalités de calcul de ces provisions réglementées
doivent être indiquées dans l'annexe, ainsi que leur impact sur le résultat
de l'exercice, et les conséquences sur les postes de capitaux propres.
4. Aspect fiscal des provisions
Les provisions ainsi constatées pour des raisons comptables (provisions
pour dépréciation et provisions pour risques et charges) sont en général
déductibles, à condition en particulier d'avoir respecté
les impératifs de justification individualisée, de précision dans les
calculs (y compris par ex. pour des provisions pour créances clients
par méthode statistique à condition qu'une autre méthode ne puisse être
retenue). D'autres provisions peuvent être constatées pour des raisons
purement fiscales, ce sont les provisions réglementées.
Les provisions sont déductibles si elles sont destinées à faire face
soit à une perte ou à une dépréciation d'un élément d'actif, soit à
une charge qui aurait été déductible si l'événement s'était réalisé
au cours de l'exercice.
Ne sont donc pas déductibles les provisions qui concernent :
- les pertes ou les charges
n'incombant pas à l'entreprise ou qui ne relèvent pas d'une gestion
normale
- les dépenses ayant pour contrepartie une augmentation
de l'actif
- les pertes ou les charges qui, par leur nature,
ne sont pas déductibles des bénéfices imposables (impôts, pénalités
et amendes non déductibles, charges relatives à des dépenses à caractère
somptuaire)
les provisions afférentes à de simples manques à gagner
ou à des diminutions éventuelles de recettes
Dans le cas des titres, le régime fiscal
des provisions est fonction aussi de l'entreprise, selon qu'elle relève
de l'Impôt sur le Revenu (I.R.) ou qu'elle est soumise à l'Impôt sur
les Sociétés (IS).
Exemple
: provisions pour dépréciation des titres :
L'évaluation des titres à l'inventaire
L'évaluation se fait normalement par
catégories de titres, par comparaison entre le montant d'achat et la
valeur d'inventaire qui est constitué :
- pour les titres côtés : du cours moyen
du dernier mois ( PCG 332-6)
- pour les titres non côtés : de la valeur probable
de négociation( PCG 332-6)
- pour les titres de participation : de la valeur
d'usage ou valeur d'utilité (PCG 332-3)
Aucune compensation n'est donc en principe
pratiquée entre différents titres, sauf pour les titres côtés en cas
de baisse anormale et momentanée où elle est possible ( PCG 332-7) .
La comparaison avec la valeur d'acquisition fait apparaître
des plus ou moins values latentes
:
Les plus ou moins values résultant de l'estimation
sont toujours déterminées pour l'ensemble des titres
de même nature, en fonction de la valeur globale des titres.
Par application du principe de prudence :
- plus values latentes : non constatées comptablement
- moins values latentes : constatation de dépréciations
Comptabilisation des provisions :
Débit 68662 ou 68665
Crédit
296 ou 297 ou 5903 - 5906
Exemple
: une entreprise achète des VMP qu’elle conserve parfois sur une
période relativement longue. Ainsi, le 15/10/N elle a acheté 50 titres
PEUGEOT pour 60 € l’un, puis le 25/11/N 100 autres titres pour 56 €
l’un et 80 titres RENAULT pour 75 € l’un. Le 31/12//N, à la clôture
des comptes, les titres PEUGEOT sont côtés 57 € l’un et les titres RENAULT
78 €.
|
Titres PEUGEOT
|
| |
valeur d’achat : (50 x 60) + (100 x 56) = 8
600 €
valeur d’inventaire : 150 x 57 = 8 550 €
moins-value latente : 8 550 - 8 600 = - 50 € => provision
de 50 €
|
|
Titres RENAULT
|
| |
valeur
d’achat : 80 x 75 = 6 000 €
valeur d’inventaire : 80 x 78 = 6 240 €
plus-value latente : 6 240 - 6 000 = + 240 € => rien à faire
comptablement
|
Comptabilisation :
| |
31/12/N +1
|
|
|
|
686650
|
Dotation
aux dépréciations des VMP
|
50,00
|
|
|
5903
|
Dépréciation des VMP
|
|
50,00
|
| |
Dotation
aux dépréciations des titres PEUGEOT |
|
|
Analyse fiscale dépréciations des titres :
|
Sociétés non soumises
à l'I. S.
|
Société soumises à l'I.
S.
|
|
Régime des plus-values professionnelles quelque
soient les titres et la durée de détention : - dotation = M.V.L.T.
(non-déductible, à réintégrer) - reprise = P.V.L.T. (non-imposable,
à déduire)
|
Régime des plus-values professionnelles seulement
pour les titres de participation.Pour les autres titres (sauf
OPCVM), dotations et reprises sont déductibles et imposables
et restent dans le résultat fiscal
|
| |
OPCVM (SICAV et FCP) : intégration des plus
ou moins values latentes dans le bénéfice fiscal, et donc pas
de déductibilité pour les provisions éventuellement constatées
|
5. Remarque
Les dépréciations et provisions, bien que soumises à des règles relativement
strictes de détermination, calcul et mise en œuvre, et bien que devant
comme l'ensemble de la comptabilité respecter les grands principes comptables,
et en particulier celui de l'image fidèle, sont parfois perçues ou utilisées
comme un instrument privilégié de "lissage" des comptes. La
"comptabilité créative" a souvent trouvé là un moyen utile
de présenter des documents de synthèse (Bilan, Compte de Résultat) correspondant
aux attentes des dirigeants de l’entreprise.
Les récents scandales financier/comptables (Enron, WorlCom Parmalat,…)
ont amené les autorités internationales à faire en sorte que la sincérité
des comptes soit plus réelle (Sarbanes-Oxley Act aux USA ,
directive sur le contrôle légal des comptes dans la Communauté
Européenne, loi de Sécurité Financière en France). C’est aussi
un des buts de la normalisation comptable qui se développe sur le plan
international et se traduit en France par le rapprochement des normes
comptables françaises avec les normes internationales.
EXTRAITS DU PLAN COMPTABLE GENERAL 2005
Modalités d’évaluation des dépréciations des immobilisations
incorporelles et corporelles
322-5 1. L’entité doit
apprécier à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire,
s’il existe un indice quelconque montrant qu’un actif a pu perdre notablement
de sa valeur.
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation
est effectué : la valeur nette comptable de l’actif immobilisé
est comparée à sa valeur actuelle.
2. Pour apprécier s'il existe un quelconque indice
qu'un actif ait pu perdre de la valeur, une entreprise doit au minimum
considérer les indices suivants :
·
Externes : valeur de marché, changements importants,
taux d’intérêt ou de rendement ;
·
Internes : obsolescence ou dégradation physique,
changements importants dans le mode d’utilisation, performances inférieures
aux prévisions.
3. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient
inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l’actif continue
à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une
dépréciation.
Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c’est
à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable,
cette dernière est maintenue au bilan.
La comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective
la base amortissable de l’actif déprécié.
4. Les règles relatives à l'évaluation des dépréciations
lors de leur première constatation s'appliquent à leur évaluation postérieure.
Modalités d’évaluation des stocks
322-7 A la date de clôture de l’exercice,
la valeur d’entrée est toujours retenue pour les stocks et les productions
en cours qui ont fait l’objet d’un contrat de vente ferme dont l’exécution
interviendra ultérieurement dès lors que le prix de vente stipulé couvre
à la fois cette valeur et la totalité des frais restant à supporter
pour la bonne exécution du contrat.
La valeur d’entrée est également retenue pour la fixation
de la valeur des approvisionnements entrant dans la fabrication de produits
qui ont fait l’objet d’un contrat de vente ferme, dès lors que ces stocks
d’approvisionnement ont été individualisés et que le prix de vente stipulé
couvre à la fois le coût d’entrée de ces approvisionnements, les coûts
de transformation et la totalité des fiais restant à supporter pour
la bonne exécution du contrat.
Modalités d’évaluation applicables aux actifs autres
que les immobilisations incorporelles, corporelles et stocks
322-9 A la clôture, la valeur nette comptable des
éléments d’actif, autres que les immobilisations corporelles et incorporelles,
est comparée à leur valeur actuelle à la même date, sous réserve des
dispositions de l’article 322-7 relatives
aux stocks et productions en cours faisant l’objet d’un contrat de vente
ferme.
L’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, autre
qu’une immobilisation corporelle ou incorporelle et les stocks, résultant
de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté
par une dépréciation, sous réserve des dispositions de l’article 332-7 relatif aux titres immobilisés, cotés, autres que
les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité
de portefeuille, de l’article 342-5
relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères, de l’article 342-6 relatif à d’autres opérations en monnaies étrangères,
de l’article 371-1 relatif aux titres
vendus à réméré, de l’article 372-2
et de l’article 372-3 relatifs aux
variations de valeur des options de taux d’intérêt constatées sur les
marchés organisés ou lors de transactions de gré à gré.
Lorsque les effets sont irréversibles, la dépréciation est
constatée comme une perte.
441/15. PROVISIONS
Le compte 151 " Provisions
pour risques " enregistre toutes les provisions destinées
à couvrir les risques identifiés inhérents à l'activité de l'entité
tels que ceux résultant des garanties données aux clients ou des opérations
traitées en monnaies étrangères.
Le compte 153 " Provisions
pour pensions et obligations similaires " enregistre les provisions
relatives aux charges que peuvent engendrer des obligations légales
ou contractuelles conférant au personnel des droits à la retraite.
Le compte 154 " Provisions
pour restructurations " enregistre les provisions relatives
aux charges que peuvent engendrer des opérations de restructuration
telles que l’arrêt d’une branche d’activité ou la fermeture d’un site.
Le compte 155 " Provisions
pour impôts " enregistre les provisions pour impôts qui correspondent
à la charge probable d'impôts rattachable à l'exercice mais différée
dans le temps et dont la prise en compte définitive dépend des résultats
futurs.
Les provisions pour renouvellement
des immobilisations, constituées par les concessionnaires de service
public, sont enregistrées au compte 156 " Provisions pour
renouvellement (entreprises concessionnaires) ".
Le compte 156 " Provisions
pour renouvellement (entreprises concessionnaires) " enregistre
les provisions pour renouvellement des immobilisations constituées par
les concessionnaires de service public.
Le compte 157 " Provisions
pour charges à répartir sur plusieurs exercices " enregistre
les provisions destinées à couvrir des charges prévisibles, importantes,
ne présentant pas un caractère annuel, telles que les frais de grosses
réparations, et qui en conséquence, ne sauraient être supportées par
le seul exercice au cours duquel elles sont engagées.
Lors
de la constitution d'une provision, le compte de provisions est crédité
par le débit :
- du compte 681 " Dotations
aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation ",
lorsqu'elle concerne l'exploitation ;
- du compte 686 " Dotations aux amortissements
et aux provisions - Charges financières " lorsqu'elle affecte
l'activité financière de l'entité ;
- du compte 687 " Dotations aux amortissements
et aux provisions - Charges exceptionnelles " lorsqu'elle
a un caractère exceptionnel.
Il est réajusté à la fin de chaque exercice par :
- le débit des comptes de dotations
correspondants 681, 686 ou 687, lorsque le montant de la provision est
augmenté ;
- le crédit du compte 781 " Reprises
sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) ",
du compte 786 " Reprises sur provisions (à inscrire dans les
produits financiers) " ou du compte 787 " Reprises
sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) ",
lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé,
la provision étant devenue, en tout ou partie, sans objet.
Lors de la réalisation du
risque ou de la survenance de la charge, la provision antérieurement
constituée est soldée par le crédit des comptes 781, 786 ou 787. Corrélativement,
la charge intervenue est inscrite au compte intéressé de la classe 6.
6.
Pour aller plus loin...
Bibliographie
Mémento Pratique
comptable Francis Lefebvre 2007 (art. 2552 à 2601)
Mémento Pratique fiscal Francis Lefebvre 2007 (art. 950 à
1023)
Dictionnaire fiscal 2007 de la Revue Fiduciaire
Dictionnaire comptable 2007 de la Revue Fiduciaire
©
Cerpeg mai 2007