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publication : octobre 2011
Retraite : Interdiction des clauses couperet
au niveau européen.
La convention collective d'une compagnie aérienne ne peut
pas prévoir la mise à la retraite d'office des pilotes
de ligne à partir de 60 ans, même en raison de considérations
liées à la sécurité aérienne.
Tel est le principe posé par la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), dans une affaire qui concernait la compagnie
Lufthansa.
[...] La CJUE note [que], selon la réglementation internationale
et la législation allemande, c'est à partir de 65
ans, et non de 60 ans, qu'il est interdit de piloter un avion
de transport commercial. Dans ces conditions, la convention collective
de la compagnie Lufthansa ne s'appuyait sur aucune raison objective
pour imposer la mise à la retraite dès 60 ans.
Le législateur français a été bien
inspiré puisque, il n'y a pas si longtemps, les pilotes
de ligne étaient obligatoirement affectés au sol
à partir de 60 ans, voire licenciés si leur reclassement
était impossible. La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009 a cependant corrigé cette anomalie. Ainsi,
depuis le 1er janvier 2010, les pilotes de ligne français
peuvent exercer leur activité jusqu'à 65 ans, sous
certaines conditions (loi 2008-1330 du 17 décembre 2008,
art. 91 et 92, JO du 18 ; c. aviation civ. art. L. 421-9).
CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09 - rfsocial
(groupe revue fiduciaire)
Clauses de mobilité et de variation du
salaire : deux arrêts (parmi une dizaine rendus le même
jour) proposant des précisions sur l'application de clauses
dans un contrat de travail
La chambre sociale de la cour de cassation applique ici le contrôle
de la proportionnalité des intérêts des parties
: les intérêts économiques de l'entreprise
et les intérêts personnels du salarié. Dans
son arrêt du 18 mai 2011 n°09-66787 les magistrats de
la cour rappelle que " l'application d'une clause de mobilité
ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à
la vie privée et familiale d'un salarié ")
dans une clause d'un contrat de travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 18
mai 2011 - N°: 09-42232 Cassation partielle sans renvoi
" [...]attendu qu'une clause de mobilité doit définir
de façon précise sa zone géographique d'application
et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir
d'en étendre unilatéralement la portée ;
que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de mobilité
stipulée au contrat était formulée de manière
générale et conférait à l'employeur
le pouvoir de l'étendre à volonté, a légalement
justifié sa décision ; " Legifrance
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 18
mai 2011 - N : 09-66787 Cassation partielle
" [...] Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que lorsque l'objectif de résultats, dont le contrat
de travail fait dépendre la rémunération
variable, n'a pas été déterminé, il
appartient au juge de fixer cette dernière en fonction
des critères visés au contrat et, à défaut,
des éléments de la cause ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant
à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de
la part variable de sa rémunération, l'arrêt
retient que le salarié ne démontre pas avoir réalisé
les objectifs fixés pour le second semestre 2004 ni pour
2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations
que l'avenant du 30 novembre 2003 prévoyait une rémunération
variable " attribuée par la hiérarchie en fonction
de la réalisation des objectifs déterminés
chaque année avec le manager " et qu'aucun objectif
précis n'était produit aux débats, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; " Légifrance
publication : mai 2011
Parité professionnelle homme/femme
Un nouvel accord sur l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes a été signé, pour
trois ans, le 11 avril, par la direction de La Poste et les syndicats
CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO.
WK-RH (Lamy)
Cautionnement
Requalification d'une obligation : le défaut de mention
de la solidarité fait naître un cautionnement simple.
Revue
Fiduciaire
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