La preuve
1. L'objet de la preuve
Les actes et les faits juridiques
La preuve de la règle de droit, du fait et de l’acte
2. La charge de la preuve
Le principe
Les exceptions : les présomptions
Le juge et la preuve
3. Les moyens de preuve
Les règles générales
Les moyens de la preuve civile
L’évolution du droit de la preuve
4. Pour aller plus loin...
Webographie et bibliographie
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Dernières mises à jour |
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L'évolution du droit de la preuve liée à Internet :
- Adaptation du droit à l'évolution des TIC
- Admission de l'écrit électronique comme preuve littérale
- Reconnaissance de la signature électronique
- Principe technique de garantie de la signature électronique
- Définition des contours de l'écrit électronique par la jurisprudence.
Par Hélène MILLARET
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Une application et son corrigé
à télécharger sur les actes et faits juridiques
: la preuve.
Une application
et son corrigé
à télécharger sur les droits subjectifs : la preuve.
Le régime de la preuve tient en trois questions
:
- Que doit ont prouver ? C’est la question de l’objet
de la preuve.
- Qui doit prouver ? C’est la question de la charge
de la preuve.
- Comment doit on prouver ? C’est la question
du moyen de la preuve.
1. L’objet de la preuve
Un droit existe lorsque qu’une règle de
droit le reconnaît et lorsqu’un événement
–acte ou fait juridique – provoque l’application de
ladite règle.
Les actes et les faits juridiques
L’acte juridique a pour origine la volonté
d’une ou plusieurs personnes de créer, transmettre, modifier
ou éteindre un droit ou une obligation. Cet acte a donc pour
objectif de produire des effets juridiques.
Un contrat de travail est un acte juridique résultant
de la volonté d’un employeur et d’un salarié
: l'employeur comme l'employé ont tous les deux recherché
à créer des obligations réciproques (la prestation
de travail et la rémunération pour l'essentiel).. L’acte
juridique, en tant que manifestation de la volonté n’exige
en principe aucun support matériel pour exister, le consentement
de chacune des parties suffit (exception faite de quelques contrats
particuliers – les contrats formels – dont la validité
est soumise à la rédaction d’un acte écrit
: le contrat de société, le contrat de caution, le contrat
de vente immobilière…). La rédaction d’un
écrit pour un acte juridique n’est donc destinée
qu’à aménager un moyen de preuve. L'article 1341
du Code Civil précise qu'« au delà de 1500 euros,
l’acte juridique doit être passé par écrit ».
Le fait juridique produit des conséquences juridiques
mais qui ne sont pas voulues : un décès sans testament
transmet un patrimoine aux héritiers, un accident va entraîner
le versement de dommages et intérêts. Le fait juridique
doit donc toujours se prouver.
La preuve de la règle de droit,
du fait et de l’acte
Le plaideur doit en principe prouver les faits correspondants
à la règle de droit dont il souhaite l’application
à l’acte ou au fait juridique qu’il invoque. Le rôle
du juge est d'admettre ou non tel ou tel fait selon qu'il est pertinent
par rapport à la demande du plaideur et à la règle
de droit qu'il invoque. La preuve de la règle de droit doit par
contre être faite lorsque le plaideur invoque une coutume, un
usage ou encore une loi étrangère qui s’appliquerait
sur le territoire français.
La preuve de l’événement –
acte ou fait juridique – doit par contre toujours être apportée.

2. La charge de la preuve
Elle repose en principe sur le demandeur mais il existe
des exceptions.
Le principe
«Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui
qui se prétend libéré doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Art 1315 du Code Civil.
Les exceptions : les présomptions
La présomption simple renverse la charge de la
preuve : c’est le défendeur qui doit alors prouver que
la prétention du demandeur n’est pas fondée. Il
en est par exemple ainsi pour la responsabilité des parents du
fait de leurs enfants : leur responsabilité est engagée
sauf à prouver la faute de la victime.
La présomption irréfragable interdit au
demandeur d’apporter la preuve contraire. Elle est rare et les
cas d’application sont énumérés par le Code
Civil. L’article 1832 du Code civil précise ainsi que la
remise par un créancier d’un titre libératoire à
son débiteur constitue une présomption irréfragable
de paiement (le créancier ne peut plus prouver qu’en fait
il n’a pas été payé).
Le juge et la preuve
En matière civile, le juge est neutre : les parties
doivent fournir les preuves de leurs prétentions et le juge n’a
pour rôle que d’apprécier leur pertinence. Il ne
peut en rechercher lui même de nouvelles, ni les compléter
: c’est une procédure accusatoire.
En matière pénale ou en contentieux administratif le juge
doit par contre rechercher les preuves : la procédure est dite
inquisitoire
3. Les moyens de preuve
Toutes les prétentions ne se prouvent pas de la
même façon. Il faut distingue les actes des faits juridiques,
puis la nature civile ou commerciale.
Les règles générales
Les actes juridiques se prouvent en principe par une
preuve préétablie : l’écrit. Par contre le
fait juridique ne découlant d’aucune volonté se
prouve par tous les moyens prévus par le Code Civil. En matière
civile, le procédé de preuve en principe exigé
est l’acte écrit car seul celui ci garantit une force suffisante
reflétant la volonté réelle de la personne qui
s’engage. Il est par contre souvent fastidieux à établir
et à conserver. En matière commerciale, la nécessaire
souplesse, la rapidité font que les moyens civils de preuve sont
mal adaptés : en matière commerciale l’article 109
du Code de commerce pose le principe de la liberté de la preuve
: «A l’égard des commerçants, les actes de
commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il
n’en soit autrement disposé par la loi».
Les moyens de la preuve civile
En règle générale la preuve se fait
par l’écrit en matière d’acte juridique civil.
L’écrit est donc un acte préétabli destiné
à faire preuve en cas de litige. On peut distinguer l’acte
authentique de l’acte sous seing privé.
L’acte authentique est rédigé par
un officiel ministériel compétent (un notaire en principe).
L’original de l’acte (appelé minute) est conservé
par le notaire qui peut en délivrer des copies (les expéditions).
La première copie est appelée la «grosse».
L’acte authentique est un moyen de preuve quasi absolu car il
ne peut guère être contesté ni dans son contenu,
ni dans sa date.
L’acte sous seing privé est librement rédigé
par les parties. Il ne fait preuve que jusqu’à preuve du
contraire et uniquement par un autre acte écrit (par un acte
authentique par exemple). Une preuve par témoins n’est
par exemple pas admise face à un acte écrit.
Lorsqu’un acte écrit n’a pu être
établi (impossibilité matérielle ou morale) ou
lorsque celui ci a été détruit par cas fortuit,
le code civil admet 4 autres moyens de preuve :
- Le témoignage : c’est une déclaration
faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement
perçu ;
- L’aveu : c’est une déclaration faite
par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences
juridiques ;
- La présomption : c’est une déduction
que le magistrat tire d’un ensemble de fait. La présomption
doit être « grave, précise et concordante »
;
- Le serment : c’est une déclaration
faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.
L’évolution du droit
de la preuve
Depuis la loi du 29 février 2000, l’écrit
est défini comme une suite de lettres, de caractères,
de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible, quels que soient leur support et leur modalités
de transmission.
La définition de la preuve par écrit est
donc extensive, ce qui valide toutes formes d’écrits, y
compris mais non exclusivement ceux sous forme électronique.
Selon le nouvel article 1316-1 : «L'écrit
sous forme électronique est admis en preuve au même titre
que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse
être dûment identifiée la personne dont il émane
et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de
nature à en garantir l'intégrité». L’article
1316-3 précise : «L'écrit sur support électronique
a la même force probante que l'écrit sur support papier».
Le législateur n’a donc pas voulu instituer de hiérarchie
entre support électronique et support papier.
La loi précise également la portée
de la signature électronique. La signature remplit deux fonctions
juridiques de base :
- identification de l’auteur ;
- manifestation de sa volonté, approbation du
contenu de l’acte.
L’article 1316-4 introduit dans le Code civil une
définition de la signature : « La signature nécessaire
à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose.
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle
confère l'authenticité à l'acte », Là
aussi la définition est neutre : elle vaut pour toutes formes
de signature qu’elle soit manuscrite, électronique ou autre.
Le deuxième alinéa de l’article 1322-2 précise
le cas où la signature est électronique : «Lorsqu'elle
est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle
s'attache».

4. Pour aller plus loin...
Sites
http://www.droit-technologie.org/default.asp
De nombreux articles sur l’évolution du droit de la preuve et
son application dans les nouvelles technologies.
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm
Un article extrêmement documenté sur le nouveau droit de
la preuve et la signature électronique.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19134.xhtml
Les délais de conservation des documents personnels
Ouvrages
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Titre
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Editeur
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Auteur
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Année
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La preuve
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Emile Bruylant
|
Rousselle |
2003
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|
Le droit des preuves au défi de la modernité
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La Documentation Française
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Collectif |
2000
|
| Introduction au droit |
PUF |
J-L Aubert |
2007 |
MAJ : septembre 2010- © Cerpeg